(33) Bien que l'aide soit accordée à des fins environnementales, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'encadrement des aides à l'environnement. Le point 29 de celui-ci ne s'applique pas aux aides consenties en faveur d'investissements ayant trait aux capacités de recyclage du papier, même si lesdites aides débouchent sur un accroissement du taux de recyclage du papier I&E. Le point 29 s'applique aux aides qui encouragent le bénéficiaire à réduire sa propre pollution, non aux aides qui encouragent le bénéficiaire à réduire la pollution générée par les activités d'autres entreprises. L'encadrement des aides à l'environnement repose sur le principe général du «pollueur-payeur», et toute interprétation dudit encadrement doit impérativement respecter ce principe sous-jacent. Cette interprétation est confirmée par le point 18 b) de l'encadrement des aides à l'environnement, qui précise que les aides «peuvent avoir un effet incitant, notamment pour encourager les entreprises à dépasser les normes ou à faire des investissements supplémentaires destinés à rendre leurs installations moins polluantes»; elle a d'ailleurs été appliquée en tant que telle par la Commission dans d'autres cas d'investissements liés à un accroissement des capacités de recyclage du papier.
Décision (CELEX 32008D0440) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0440)
RattachementDécision (CELEX 32008D0440)
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32008D0440)
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