(34) Le régime d'aide en cause est susceptible d'accroître la capacité de production de papier I&E et, partant, de conduire à une augmentation des volumes de déchets de papier qui ne seraient que partiellement recyclés. En tout état de cause, seule une partie des déchets de papier utilisés en vue de la fabrication de papier I&E consistera en du papier vendu par le bénéficiaire lui-même. La Commission considère par conséquent qu'il est peu probable que l'accroissement du taux de recyclage du papier permette une réduction de la propre pollution des bénéficiaires. Les retombées positives pour l'environnement découleront plus vraisemblablement d'effets indirects sur l'offre et la demande de déchets de papier affectant l'ensemble des utilisateurs et fournisseurs de déchets de papier, et non uniquement le bénéficiaire.
Décision (CELEX 32008D0440) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0440)
RattachementDécision (CELEX 32008D0440)
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32008D0440)
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