(46) En conséquence, la Commission admet que l'investissement admissible au titre du régime décrit plus haut, qui concerne le désencrage des déchets de papier I&E, va au-delà de l'état de la technique dans la Communauté. La Commission devra toutefois examiner en détail le respect de ce critère si le Royaume-Uni notifie des montants d'aide individuels élevés au titre du régime, ainsi qu'il s'y est engagé (voir le considérant 16 ci-dessus).
Décision (CELEX 32008D0440) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0440)
RattachementDécision (CELEX 32008D0440)
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32008D0440)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.