(52) Dans des affaires antérieures ayant trait à l'augmentation des capacités de recyclage du papier, la Commission a établi un parallèle avec l'encadrement des aides à l'environnement. Le point 37 de celui-ci stipule que les coûts admissibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement. Ainsi que cela a été expliqué aux considérants 9 à 11 ci-dessus, le Royaume-Uni s'est engagé à respecter ce point. La Commission note que le régime d'aide pourrait s'appliquer à des situations très différentes comme, par exemple, des investissements dans de nouvelles capacités de production de papier, qu'un remplacement des installations existantes soit ou non prévu, des investissements en vue de la transformation de capacités de production de papier I&E existantes ou d'autres modifications concernant celles-ci, des investissements dans de nouvelles installations de production de pâte, des investissements en vue de la transformation d'installations de production de pâte existantes ou d'autres modifications concernant celles-ci, des investissements dans de nouvelles installations de désencrage ou encore, des investissements en vue de la transformation d'installations de désencrage existantes ou d'autres modifications concernant celles-ci. À cet égard, le Royaume-Uni s'est engagé à calculer dans chaque cas les coûts admissibles en déduisant des coûts d'investissement tout élément de comparaison approprié. La Commission est consciente du fait que la détermination de l'élément de comparaison approprié peut nécessiter une appréciation techniquement complexe. Toutefois, les autorités britanniques se sont engagées à présenter un rapport annuel à la Commission, dans lequel elles décriront, pour chaque bénéficiaire, l'élément de comparaison approprié utilisé. La Commission considère que les engagements offerts par le Royaume-Uni limitent strictement les coûts admissibles aux coûts d’investissement supplémentaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement et tiennent compte dans tous les cas d'un investissement comparable de capacité similaire, mais qui ne permet pas d'atteindre la même protection de l'environnement. Le Royaume-Uni s'est engagé à respecter les conditions énoncées au point 76 de l'encadrement des aides à l'environnement, qui prévoit une obligation de notification individuelle pour les aides excédant 25 millions EUR et dépassant l'équivalent-subvention brut de 5 millions EUR. Grâce à cet engagement, la Commission sera à même de vérifier le calcul des coûts admissibles pour les notifications individuelles de montants d'aide élevés.
Décision (CELEX 32008D0440) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0440)
RattachementDécision (CELEX 32008D0440)
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32008D0440)
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