Considérants (7)
(1)(1) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. En application de l’article 3 bis de cette décision, les États membres peuvent obtenir une participation financière de la Communauté destinée à couvrir les dépenses découlant de certaines mesures d’éradication de la grippe aviaire.
(2)(2) L’article 3 bis, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE définit des règles relatives au pourcentage des coûts exposés par les États membres susceptibles d’être couverts par la participation financière de la Communauté.
(3)(3) À la suite de la modification de la décision 90/424/CEE par la décision 2006/53/CE du Conseil, le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées dans la décision 90/424/CEE du Conseil n’est plus applicable à la grippe aviaire. Il est dès lors nécessaire que la présente décision prévoie expressément que l’octroi d'une aide financière à la République tchèque est subordonné au respect de certaines dispositions du règlement (CE) no 349/2005.
(4)(4) Des foyers de grippe aviaire se sont déclarés en République tchèque en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. La République tchèque a pris des mesures de lutte contre la maladie relevant de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.
(5)(5) La République tchèque a intégralement rempli les obligations techniques et administratives qui lui incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et de l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.
(6)(6) Elle a transmis à la Commission, le 27 juillet 2007, les informations relatives aux dépenses exposées pour lutter contre la maladie et a continué à lui fournir toutes les informations nécessaires concernant les frais d’indemnisation et d’exécution de ces mesures.
(7)(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Participation financière de la Communauté à la République tchèque
1. La République tchèque peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses exposées pour financer les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu’elle a prises pour lutter contre la grippe aviaire en 2007.
2. Aux fins de la présente décision, les articles 2 à 5, les articles 7 et 8, l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005 s’appliquent mutatis mutandis.
Destinataire
La République tchèque est destinataire de la présente décision.