(4) Il y a lieu de prévoir une période de transition pendant laquelle sera autorisée l’importation de lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture non accompagnés des résultats d’analyses visant à détecter la présence de résidus de vert malachite et de cristal violet, à condition que les États membres veillent à ce que les lots en question subissent des contrôles appropriés à leur arrivée dans la Communauté.
Décision (CELEX 32008D0463) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0463)
RattachementDécision (CELEX 32008D0463)
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008D0463)
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