(20) L’Autriche a entamé des travaux pour recueillir des données scientifiques pertinentes sur ces aspects qui, selon l’Autriche, justifient provisoirement le maintien de la clause de sauvegarde, en particulier eu égard aux «différentes structures agricoles et caractéristiques écologiques régionales» évoquées dans le considérant 3 de la décision du Conseil susmentionnée. Conformément à l’article 23 de la directive 2001/18/CE, l’Autriche est invitée à fournir à la Commission toutes les données scientifiques qu’elle aura recueillies ainsi que toute nouvelle évaluation des risques dès son achèvement et à en informer les États membres.
Décision (CELEX 32008D0470) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0470)
RattachementDécision (CELEX 32008D0470)
Versionacte d'origine du 07/05/2008 (CELEX 32008D0470)
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