Décision (CELEX 32008D0477) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02008D0477-20200512, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0477)
RattachementDécision (CELEX 32008D0477)
VersionConsolidée au 12/05/2020 (CELEX 02008D0477-20200512)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32008D0477)EUR-Lex →

1. Les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques conformément aux paramètres énoncés à l’annexe de la présente décision.

2. Les États membres qui mettent en œuvre le duplexage temporel ou la «liaison descendante uniquement» en dehors de la sous-bande 2 570-2 620 MHz à la date d’entrée en vigueur de la présente décision peuvent demander une période transitoire pour la mise en œuvre de la présente décision, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE.

3. Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0477-20200512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).