Version consolidée au 12/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02008D0477-20200512, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2008).
TexteDécision (CELEX 32008D0477)
RattachementDécision (CELEX 32008D0477)
VersionConsolidée au 12/05/2020 (CELEX 02008D0477-20200512)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32008D0477)EUR-Lex →
1. Les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques conformément aux paramètres énoncés à l’annexe de la présente décision.
2. Les États membres qui mettent en œuvre le duplexage temporel ou la «liaison descendante uniquement» en dehors de la sous-bande 2 570-2 620 MHz à la date d’entrée en vigueur de la présente décision peuvent demander une période transitoire pour la mise en œuvre de la présente décision, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE.
3. Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.
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