(2) La désignation de la bande 2 500-2 690 MHz pour les systèmes permettant de fournir des services de communications électroniques est un élément important en ce qui concerne la convergence des secteurs de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de la radiodiffusion, et qui tient compte de l’innovation technique. Les services fournis dans cette bande de fréquences doivent être essentiellement axés sur l’accès de l’utilisateur final aux communications à large bande.
Décision (CELEX 32008D0477) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0477)
RattachementDécision (CELEX 32008D0477)
Versionacte d'origine du 13/06/2008 (CELEX 32008D0477)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.