(3) Il faut s’attendre à ce que les services de communications électroniques sans fil à large bande pour lesquels doit être désignée la bande 2 500-2 690 MHz soient, dans une large mesure, paneuropéens étant donné que les utilisateurs de ces services dans un État membre pourraient aussi accéder à des services équivalents dans tout autre État membre.
Décision (CELEX 32008D0477) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0477)
RattachementDécision (CELEX 32008D0477)
Versionacte d'origine du 13/06/2008 (CELEX 32008D0477)
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