(7) La désignation et la mise à disposition de la bande 2 500-2 690 MHz conformément aux résultats des travaux de la CEPT ne remettent pas en cause le fait qu’il existe d’autres applications pour cette bande. Les critères de partage appropriés à la coexistence de certains systèmes ont été élaborés dans le rapport 45 du Comité des communications électroniques. Pour d’autres systèmes et services, les critères de partage appropriés à la coexistence peuvent être fondés sur des considérations nationales.
Décision (CELEX 32008D0477) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0477)
RattachementDécision (CELEX 32008D0477)
Versionacte d'origine du 13/06/2008 (CELEX 32008D0477)
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