(9) Les résultats des travaux dans le cadre du mandat à la CEPT devraient être rendus applicables dans la Communauté et être mis en œuvre sans délai par les États membres eu égard aux exigences toujours plus nombreuses recensées dans des études aux niveaux européen et international en ce qui concerne les services de communications électroniques terrestres fournissant des communications à large bande.
Décision (CELEX 32008D0477) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0477)
RattachementDécision (CELEX 32008D0477)
Versionacte d'origine du 13/06/2008 (CELEX 32008D0477)
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