Article 1
Au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la ligne suivante est ajoutée:
«1. BG 1312002 “Milk Grup” EOOD s. Yunacite».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie accorde à la Bulgarie des périodes transitoires pour permettre à certains établissements de transformation du lait de se mettre en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.
(2) L’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion a été modifié par les décisions de la Commission 2007/26/CE, 2007/689/CE, 2008/209/CE et 2008/331/CE.
(3) La Bulgarie a indiqué, garanties à l’appui, qu’un établissement de transformation du lait a achevé son processus de mise aux normes et est désormais en parfaite conformité avec la législation communautaire. Cet établissement est autorisé à recevoir et à transformer du lait cru non conforme. Dès lors, il y a lieu de l’inscrire sur la liste figurant au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI.
(4) Il convient donc de modifier en conséquence l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
(5) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la ligne suivante est ajoutée:
«1. BG 1312002 “Milk Grup” EOOD s. Yunacite».
Les États membres sont destinataires de la présente décision.