Considérants (7)
(1)(1) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. En application de l’article 3 bis de cette décision, les États membres peuvent obtenir une participation financière de la Communauté destinée à couvrir les dépenses découlant de certaines mesures d’éradication de la grippe aviaire.
(2)(2) L’article 3 bis, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE définit des règles relatives aux pourcentages des coûts exposés par les États membres susceptibles d’être couverts par la participation financière de la Communauté.
(3)(3) Des foyers de grippe aviaire se sont déclarés en Pologne en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. La Pologne a pris des mesures de lutte contre la maladie relevant de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.
(4)(4) La Pologne a intégralement rempli les obligations techniques et administratives qui lui incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, et de l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission.
(5)(5) Elle a transmis à la Commission, le 4 février 2008 et le 13 mars 2008, les informations relatives aux dépenses exposées pour lutter contre la maladie et a continué à lui fournir toutes les informations nécessaires concernant les frais d’indemnisation et d’exécution de ces mesures.
(6)(6) À la suite de la modification de la décision 90/424/CEE par la décision 2006/53/CE du Conseil, le règlement (CE) no 349/2005 n’est plus applicable à la grippe aviaire. Il est dès lors nécessaire que la présente décision prévoie expressément que l’octroi d’une aide financière de la Communauté à la Pologne est subordonné au respect de certaines dispositions dudit règlement.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Aide financière de la Communauté à la Pologne
1. La Pologne peut bénéficier d’une aide financière de la Communauté aux dépenses exposées pour financer les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu’elle a prises pour lutter contre la grippe aviaire en 2007.
2. Aux fins de la présente décision, les articles 2 à 5, les articles 7 et 8, l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005 s’appliquent mutatis mutandis.
Modalités de paiement
Un premier versement de 845000,00 EUR est effectué au titre de la participation financière de la Communauté prévue à l’article 1er.
Destinataire
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.