(4) Conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l’application du protocole, et conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit public et à la dette publique et d’autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre.
Décision (CELEX 32008D0560) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0560)
RattachementDécision (CELEX 32008D0560)
Versionacte d'origine du 03/06/2008 (CELEX 32008D0560)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.