(3) Les autorités belges et françaises ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaissait que les dossiers présentés satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers semblaient également satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres et soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Décision (CELEX 32008D0565) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0565)
RattachementDécision (CELEX 32008D0565)
Versionacte d'origine du 30/06/2008 (CELEX 32008D0565)
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