(1) Conformément à la décision 90/424/CEE, la Communauté peut entreprendre, ou aider les États membres ou les organisations internationales à entreprendre, les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire et au développement de l’éducation ou de la formation vétérinaire.
Décision (CELEX 32008D0567) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0567)
RattachementDécision (CELEX 32008D0567)
Versionacte d'origine du 04/07/2008 (CELEX 32008D0567)
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