Décision (CELEX 32008D0579) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0579)
RattachementDécision (CELEX 32008D0579)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0579)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32008D0579)EUR-Lex →

Voix

1. Les membres exportateurs ont ensemble 1 000 voix et les membres importateurs également; ces voix sont réparties à l’intérieur de chaque catégorie, celle des exportateurs et celle des importateurs respectivement, comme l’indiquent les paragraphes ci-après du présent article.

2. Chaque membre a, comme chiffre de base, cinq voix.

3. Le restant des voix des membres exportateurs est réparti entre ces membres au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café toutes destinations pendant les quatre années civiles précédentes.

4. Le restant des voix des membres importateurs est réparti entre ces membres au prorata du volume moyen de leurs importations respectives de café pendant les quatre années civiles précédentes.

5. La Communauté européenne ou toute organisation intergouvernementale telle que définie au paragraphe 3 de l’article 4 dispose de voix à titre de membre unique; elle a, comme chiffre de base, cinq voix auxquelles s’ajoutent des voix supplémentaires au prorata du volume moyen de ses importations ou exportations de café pendant les quatre années civiles précédentes.

6. Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du présent article et cette répartition reste en vigueur pendant l’année en question, sauf dans les cas prévus au paragraphe 7 du présent article.

7. Quand un changement survient dans la participation à l’Organisation ou si les droits de vote d’un membre sont suspendus ou rétablis en vertu de l’article 21, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent article.

8. Aucun membre n’a les deux tiers ou plus des deux tiers des voix de sa catégorie.

9. Il ne peut y avoir de fraction de voix.

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