Version d'origine : acte du 16/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0579)
RattachementDécision (CELEX 32008D0579)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0579)
Référencearticle 27 de la décision (CELEX 32008D0579)EUR-Lex →
Mélanges et succédanés
1. Les membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d’autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l’appellation de café. Les membres s’efforcent d’interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l’équivalent de 95 % de café vert comme matière première de base.
2. Le directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent article.
CHAPITRE X
ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION EN MATIÈRE DE PROJETS
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