Version d'origine : acte du 16/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0579)
RattachementDécision (CELEX 32008D0579)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0579)
Référencearticle 47 de la décision (CELEX 32008D0579)EUR-Lex →
Liquidation des comptes en cas de retrait ou d’exclusion
1. En cas de retrait ou d’exclusion d’un membre, le Conseil liquide ses comptes s’il y a lieu. L’Organisation conserve les sommes déjà versées par ce membre, qui est d’autre part tenu de régler toute somme qu’il lui doit à la date effective du retrait ou de l’exclusion de l’Organisation; toutefois, s’il s’agit d’une partie contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse d’être Partie à l’accord en vertu du paragraphe 2 de l’article 49, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable.
2. Un membre qui a cessé de participer au présent accord n’a droit à aucune part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l’Organisation; il ne peut non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de l’Organisation lorsque l’accord prend fin.
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