(6) L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération. La concentration sur ces marchés constitue un autre critère important. Compte tenu des caractéristiques des marchés concernés, d’autres critères devraient aussi être pris en considération, tels que le fonctionnement du marché d’équilibrage, la concurrence sur les prix et la proportion de clients qui changent de fournisseur.
Décision (CELEX 32008D0585) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0585)
RattachementDécision (CELEX 32008D0585)
Versionacte d'origine du 07/07/2008 (CELEX 32008D0585)
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