Décision (CELEX 32008D0585) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0585)
RattachementDécision (CELEX 32008D0585)
Versionacte d'origine du 07/07/2008 (CELEX 32008D0585)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (CELEX 32008D0585)EUR-Lex →

(9) L’Autriche est divisée en trois zones d’équilibrage. L’une d’elles présente des points de congestion internes (la zone d’équilibrage APG, qui connaît un risque de congestion entre les zones de Vienne et de Graz, interconnectées par la liaison «Steirmarkleitung»). Il est permis, dès lors, de se demander si la dimension géographique du marché est inférieure à celle du marché national. Or, selon les informations disponibles, les effets de ces points de congestion internes sont généralement palliés par des mesures techniques, telles que l’utilisation de transformateurs de phase pour réguler la capacité de transport. Dans quelques cas, il peut se révéler nécessaire de faire appel à des centrales supplémentaires pour stabiliser le réseau. Lorsque ces points de congestion internes imposent aux producteurs du nord de l’Autriche de réduire leur capacité de production, une situation qui ne se produit qu’exceptionnellement selon les autorités autrichiennes, le gestionnaire de réseau les dédommage. Par ailleurs, il n’existe pas de points de congestion entre cette zone d’équilibrage et les deux autres zones d’équilibrage de l’Autriche, ni entre la zone d’équilibrage APG et l’Allemagne. Les incidences des points de congestion internes ne sont donc pas significatives, selon les informations disponibles, du point de vue de l’approvisionnement en énergie et de la concurrence. L’absence de congestion dans les connexions avec l’Allemagne pose la question de savoir s’il pourrait exister un marché géographique couvrant ces deux pays, une question à laquelle la Commission a répondu par la négative. Par conséquent, il convient de considérer le territoire de la République d’Autriche comme constituant le marché à prendre en compte pour évaluer les conditions énoncées à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE, bien qu’il ne puisse pas être considéré comme isolé par rapport aux pays qui l’entourent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).