Décision n° 586/2008/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 586/2008/CE
RattachementDécision n° 586/2008/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0586)
Référencearticle 1 de la décision n° 586/2008/CEEUR-Lex →

L’alinéa suivant est ajouté à l’article 2 de la décision no 896/2006/CE:

«Si la Bulgarie et la Roumanie décident d’appliquer la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire, elles peuvent reconnaître unilatéralement les titres de séjour énumérés en annexe de la présente décision comme équivalents à leur visa national de transit jusqu’à une date à déterminer par le Conseil conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005.

Nota : JO L 161 du 20.6.2008, p. 30.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0586. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).