(13) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,
Décision n° 586/2008/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 586/2008/CE
RattachementDécision n° 586/2008/CE
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008D0586)
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