Décision n° 586/2008/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 586/2008/CE
RattachementDécision n° 586/2008/CE
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008D0586)
RéférenceConsidérant 5 de la décision n° 586/2008/CEEUR-Lex →

(5) Cette modification de la décision no 896/2006/CE devrait permettre à la Bulgarie et à la Roumanie, si elles décident d’appliquer la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire, de reconnaître unilatéralement les titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein qui sont énumérés dans l’annexe à la décision no 896/2006/CE comme équivalents à leurs visas de transit nationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0586. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).