(8) Les conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) doivent être remplies, à l’exception de la condition visée à son article 5, paragraphe 1, point b), dans la mesure où la présente décision crée un régime d’équivalence entre les visas de transit que délivrent la Bulgarie et la Roumanie et certains titres de séjour que délivrent la Suisse et le Liechtenstein.
Décision n° 586/2008/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 586/2008/CE
RattachementDécision n° 586/2008/CE
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008D0586)
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