Décision (CELEX 32008D0589) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/08/2012 (consolidation EUR-Lex 02008D0589-20120810, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0589)
IntituléInspections réalisées par la Commission
RattachementDécision (CELEX 32008D0589)
VersionConsolidée au 10/08/2012 (CELEX 02008D0589-20120810)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32008D0589)EUR-Lex →

Lorsque la Commission réalise une inspection d’office et sans l’aide des inspecteurs de l’État membre concerné conformément à la deuxième phrase de l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002, les inspecteurs de la Commission, dans la mesure du possible, font part de leurs observations aux autorités compétentes de cet État membre.

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