Lorsque la Commission réalise une inspection d’office et sans l’aide des inspecteurs de l’État membre concerné conformément à la deuxième phrase de l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002, les inspecteurs de la Commission, dans la mesure du possible, font part de leurs observations aux autorités compétentes de cet État membre.
Décision (CELEX 32008D0589) · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/08/2012 (consolidation EUR-Lex 02008D0589-20120810, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2008).
TexteDécision (CELEX 32008D0589)
IntituléInspections réalisées par la Commission
RattachementDécision (CELEX 32008D0589)
VersionConsolidée au 10/08/2012 (CELEX 02008D0589-20120810)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.