Décision (CELEX 32008D0589) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/08/2012 (consolidation EUR-Lex 02008D0589-20120810, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0589)
IntituléInformation
RattachementDécision (CELEX 32008D0589)
VersionConsolidée au 10/08/2012 (CELEX 02008D0589-20120810)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32008D0589)EUR-Lex →

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations suivantes concernant l’année civile écoulée:

a) les activités d’inspection et de surveillance visées à l’annexe I;

b) la liste des infractions, définies à l’annexe II, qui ont été constatées au cours de cette période de douze mois, en précisant, pour chacune d’elles, le pavillon du navire, la date et le lieu de l’inspection ainsi que la nature de l’infraction; les États membres ont soin d’indiquer la nature de l’infraction en la désignant par la lettre correspondante dans la liste figurant à l’annexe II;

c) le suivi des infractions, conformément à l’annexe II, que ces infractions aient été constatées pendant l’année civile écoulée ou antérieurement;

d) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0589-20120810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).