1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre rédige et envoie à la Commission et à l’ACCP un rapport d’évaluation concernant les activités de contrôle et d’inspection menées pendant l’année civile écoulée au titre du programme spécifique de contrôle et d’inspection prévu à la présente décision et du programme de contrôle national visé à l’article 24 du règlement (CE) no 1098/2007.
2. Les États membres peuvent demander l’assistance de l’ACCP pour l’élaboration du rapport.
3. Lorsqu’elle procède à une évaluation annuelle de l’efficacité d’un plan de déploiement commun conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l’ACCP tient compte des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1.
4. La Commission convoque la réunion visée à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007 en collaboration avec l’ACCP. La réunion porte notamment sur l’évaluation des activités visées au paragraphe 1.