Décision (CELEX 32008D0589) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/08/2012 (consolidation EUR-Lex 02008D0589-20120810, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0589)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32008D0589)
VersionConsolidée au 10/08/2012 (CELEX 02008D0589-20120810)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32008D0589)EUR-Lex →

Liste des infractions visées à l’article 7

A. Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche, des limitations de l’effort de pêche fixées à l’article 8 du règlement (CE) no 1098/2007, ou des restrictions géographiques applicables à la pêche prévues à l’article 9 dudit règlement.

B. Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche de la Communauté dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres et détenant à bord ou utilisant tout engin autorisé pour la pêche du cabillaud en mer Baltique, ou par son représentant habilité, de l’obligation de détenir ou de conserver une copie du permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1098/2007.

C. Atteinte au fonctionnement du système de surveillance des navires par satellite conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite.

D. Falsification ou absence des données qui doivent être inscrites dans les journaux de bord, dont les relevés d’effort de pêche, les déclarations de débarquement et les notes de vente, les déclarations de prise en charge et les documents de transport, ou manquement à l’obligation de conserver ou de présenter ces pièces comme prévu au règlement (CE) no 2847/93 et aux articles 11, 13, 15, 19 et 22 du règlement (CE) no 1098/2007.

E. Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche muni d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud, des conditions d’entrée et de sortie applicables aux zones spécifiques définies à l’article 16 du règlement (CE) no 1098/2007.

F. Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche communautaire détenant à bord plus de 300 kg de cabillaud, ou par son représentant, des règles de notification préalable définies à l’article 17 du règlement (CE) no 1098/2007.

G. Débarquement de plus de 750 kg de cabillaud par des navires en dehors des ports désignés.

H. Non-respect, par le capitaine d’un navire de pêche, de l’obligation de peser le cabillaud lors du premier débarquement, conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1098/2007.

I. Non-respect des restrictions de transit et de l’interdiction des transbordements prévues à l’article 21 du règlement (CE) no 1098/2007.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0589-20120810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).