(4) Il convient que le programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour une période de trois ans. Il est opportun que les résultats de l’application du programme spécifique de contrôle et d’inspection soient évalués périodiquement par les États membres concernés, en coopération avec l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil.
Décision (CELEX 32008D0589) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0589)
RattachementDécision (CELEX 32008D0589)
Versionacte d'origine du 12/06/2008 (CELEX 32008D0589)
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