Décision (CELEX 32008D0590) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02008D0590-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/07/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0590)
RattachementDécision (CELEX 32008D0590)
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02008D0590-20130701)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32008D0590)EUR-Lex →

Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans et est renouvelable.

Après l’expiration de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Le mandat d’un membre prend fin avant l’expiration de la période de trois ans par démission, par cessation d’appartenance à l’organisme qu’il représente, ou par décès. Il peut également être mis fin au mandat d’un membre lorsque l’organisme qui a présenté sa candidature demande son remplacement.

Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l’article 4.

Les fonctions exercées ne font pas l’objet d’une rémunération; les frais de voyage et de séjour pour les réunions du comité et les groupes de travail créés selon l’article 8 sont couverts par la Commission en application des règles administratives en vigueur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0590-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).