(3) La traduction dans les faits du principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes doit être stimulée par une meilleure collaboration et des échanges de vues et d’expériences entre les organes qui, dans les États membres, sont spécialement chargés de la promotion de l’égalité des chances, et la Commission.
Décision (CELEX 32008D0590) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0590)
RattachementDécision (CELEX 32008D0590)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32008D0590)
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