(1) Conformément à l’article 18 de la directive 2005/32/CE, la Commission veille à ce que, dans la conduite de ses travaux, soit respectée, pour chaque mesure d’exécution, une participation équilibrée des représentants des États membres et des parties intéressées.
Décision (CELEX 32008D0591) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0591)
RattachementDécision (CELEX 32008D0591)
Versionacte d'origine du 30/06/2008 (CELEX 32008D0591)
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