(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II),
Décision (CELEX 32008D0602) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0602)
RattachementDécision (CELEX 32008D0602)
Versionacte d'origine du 17/06/2008 (CELEX 32008D0602)
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