(10) En vertu de l’article 3 du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de la participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l’article 121, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu’un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l’examen. En particulier, l’État membre n’a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d’un autre État membre pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l’appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s’achevant le 18 avril 2008 dans leurs rapports.
Décision (CELEX 32008D0608) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0608)
RattachementDécision (CELEX 32008D0608)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32008D0608)
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