(9) En vertu de l’article 2 du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de la situation des finances publiques, visé à l’article 121, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu’un État membre ne fait pas l’objet, au moment de l’examen, d’une décision du Conseil en application de l’article 104, paragraphe 6, du traité, concernant l’existence d’un déficit excessif dans ce pays.
Décision (CELEX 32008D0608) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0608)
RattachementDécision (CELEX 32008D0608)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32008D0608)
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