Décision 2008/615/JAI · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02008D0615-20240425, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2008).

TexteDécision 2008/615/JAI
IntituléTransmission d'informations aux fins de prévention des infractions terroristes
Rattachement
CHAPITRE 4 — MESURES VISANT À PRÉVENIR LES INFRACTIONS TERRORISTES
  1. Décision 2008/615/JAI
  2. CHAPITRE 4 — MESURES VISANT À PRÉVENIR LES INFRACTIONS TERRORISTES
VersionConsolidée au 25/04/2024 (CELEX 02008D0615-20240425)
Référencearticle 16 de la décision 2008/615/JAIEUR-Lex →

1. Aux fins de la prévention des infractions terroristes, les États membres peuvent, conformément au droit national, dans des cas particuliers, sans même en avoir reçu la demande, transmettre aux points de contact nationaux des autres États membres, visés au paragraphe 3, les données à caractère personnel et les informations visées au paragraphe 2, dans la mesure où cela est nécessaire au regard de circonstances particulières laissant présumer que les personnes concernées vont commettre les infractions visées aux articles 1er, 2 et 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.

2. Les données à transmettre comportent les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'une description des circonstances qui sont à l'origine de la présomption visée au paragraphe 1.

3. Chaque État membre désigne un point de contact national chargé de l'échange de données avec les points de contact nationaux des autres États membres. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui leur est applicable.

4. L'État membre qui transmet les données peut, conformément au droit national, fixer des conditions d'utilisation de ces données et informations par l'État membre qui les reçoit. Ce dernier est tenu de respecter lesdites conditions.

Nota : JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

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