Décision 2008/615/JAI · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02008D0615-20240425, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2008).

TexteDécision 2008/615/JAI
IntituléUtilisation des armes, munitions et équipements
Rattachement
CHAPITRE 5 — AUTRES FORMES DE COOPÉRATION
  1. Décision 2008/615/JAI
  2. CHAPITRE 5 — AUTRES FORMES DE COOPÉRATION
VersionConsolidée au 25/04/2024 (CELEX 02008D0615-20240425)
Référencearticle 19 de la décision 2008/615/JAIEUR-Lex →

1. Les fonctionnaires d'un État membre qui participent à une opération commune sur le territoire d'un autre État membre en vertu de l'article 17 ou 18 peuvent y porter leur uniforme de service national. Ils peuvent porter les armes, munitions et équipements qui leur sont permis au titre du droit national de l'État membre d'origine. L'État membre d'accueil peut interdire le port de certaines armes, de certaines munitions et de certains équipements par les fonctionnaires d'un État membre d'origine.

2. Les États membres communiquent les déclarations visées à l'article 36, dans lesquelles ils énumèrent les armes, munitions et équipements qui ne peuvent être utilisés qu'en cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui. Le fonctionnaire de l'État membre d'accueil, qui dirige effectivement l'opération, peut autoriser, cas par cas et dans le respect du droit national, l'utilisation d'armes, de munitions et d'équipements à des fins plus larges que celles indiquées ci-dessus. L'utilisation des armes, munitions et équipements est régie par le droit de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes se tiennent informées des armes, munitions et équipements autorisés ainsi que des conditions de leur utilisation.

3. Si les fonctionnaires d'un État membre ont recours à des véhicules pour une intervention menée, au titre de la présente décision, sur le territoire d'un autre État membre, ils sont soumis aux mêmes règles de circulation routière que les fonctionnaires de l'État membre d'accueil, y compris en ce qui concerne les règles de priorité et les éventuelles prérogatives de puissance publique.

4. Les États membres communiquent les déclarations visées à l'article 36, dans lesquelles ils exposent les aspects pratiques de l'utilisation des armes, munitions et équipements.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0615-20240425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).