Décision 2008/615/JAI · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02008D0615-20240425, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2008).

TexteDécision 2008/615/JAI
IntituléFinalités de l'utilisation
Rattachement
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES
  1. Décision 2008/615/JAI
  2. CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 25/04/2024 (CELEX 02008D0615-20240425)
Référencearticle 26 de la décision 2008/615/JAIEUR-Lex →

1. L'État membre destinataire ne peut traiter les données à caractère personnel qu'aux fins pour lesquelles les données lui ont été transmises en vertu de la présente décision. Le traitement à d'autres fins n'est admissible qu'avec l'autorisation préalable de l'État membre gestionnaire des données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire. L'autorisation peut être délivrée pour autant que le droit national de l'État membre gestionnaire des données permette ce traitement à ces autres fins.

2. L'État membre effectuant la consultation ou la comparaison des données ne peut procéder à un traitement des données transmises en vertu des articles 3, 4 et 9 que pour:

a) déterminer la concordance entre les profils ADN ou les données dactyloscopiques comparés;

b) préparer et introduire une demande d'entraide administrative ou judiciaire conformément au droit national, en cas de concordance de ces données;

c) effectuer une journalisation conformément à l'article 30.

L'État membre gestionnaire du fichier ne peut traiter les données qui lui ont été transmises conformément aux articles 3, 4 et 9 que si ce traitement est nécessaire pour réaliser une comparaison, donner une réponse automatisée à la demande ou effectuer la journalisation en vertu de l'article 30. Les données transmises sont effacées immédiatement après la comparaison ou la réponse automatisée, à moins que la poursuite du traitement aux fins visées au premier alinéa, points b) et c), ne soit nécessaire.

3. L'État membre gestionnaire du fichier ne peut utiliser les données transmises conformément à l'article 12 que si cette utilisation est nécessaire pour répondre par la voie automatisée à la demande ou pour effectuer la journalisation prévue à l'article 30. Les données transmises sont effacées immédiatement après l'obtention de la réponse automatisée, à moins que la poursuite du traitement en vue de la journalisation prévue à l'article 30 ne soit nécessaire. L'État membre effectuant la consultation ne peut utiliser les données obtenues dans le cadre de la réponse qu'aux fins de la procédure pour laquelle la consultation a eu lieu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0615-20240425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).