Les données à caractère personnel transmises ne peuvent être traitées que par les autorités, organes et tribunaux chargés d'une tâche servant à réaliser l'une des finalités visées à l'article 26. En particulier, des données ne peuvent être transmises à d'autres autorités qu'avec l'autorisation préalable de l'État membre ayant transmis les données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire.
Décision 2008/615/JAI · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 25/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02008D0615-20240425, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2008).
TexteDécision 2008/615/JAI
IntituléAutorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES
- Décision 2008/615/JAI
- CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 25/04/2024 (CELEX 02008D0615-20240425)
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