Décision 2008/615/JAI · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02008D0615-20240425, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2008).

TexteDécision 2008/615/JAI
IntituléAutorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES
  1. Décision 2008/615/JAI
  2. CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 25/04/2024 (CELEX 02008D0615-20240425)
Référencearticle 27 de la décision 2008/615/JAIEUR-Lex →

Les données à caractère personnel transmises ne peuvent être traitées que par les autorités, organes et tribunaux chargés d'une tâche servant à réaliser l'une des finalités visées à l'article 26. En particulier, des données ne peuvent être transmises à d'autres autorités qu'avec l'autorisation préalable de l'État membre ayant transmis les données et dans le respect du droit national de l'État membre destinataire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0615-20240425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).