Décision 2008/615/JAI · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02008D0615-20240425, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2008).

TexteDécision 2008/615/JAI
IntituléExactitude, actualité et durée de conservation des données
Rattachement
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES
  1. Décision 2008/615/JAI
  2. CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 25/04/2024 (CELEX 02008D0615-20240425)
Référencearticle 28 de la décision 2008/615/JAIEUR-Lex →

1. Les États membres assurent l'exactitude et l'actualité des données à caractère personnel. S'il ressort ex officio ou d'une communication de la personne concernée que des données inexactes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, les États membres destinataires en sont informés sans délai. Les États membres concernés sont tenus de rectifier ou de supprimer les données. En outre, les données à caractère personnel transmises sont corrigées si elles se révèlent inexactes. Si l'autorité destinataire a des raisons de penser que des données transmises sont inexactes ou devraient être effacées, elle en informe sans délai l'autorité qui les a transmises.

2. Les données dont l'exactitude est contestée par la personne concernée et dont l'exactitude ou la non-exactitude ne peut être déterminée doivent, conformément au droit national des États membres, être marquées à la demande de la personne concernée. Un marquage peut être levé conformément au droit national et uniquement avec le consentement de la personne concernée ou sur décision du tribunal compétent ou de l'autorité indépendante compétente en matière de protection des données.

3. Les données à caractère personnel transmises sont effacées lorsqu'elles n'auraient pas dû être transmises ou reçues. Les données légalement transmises et reçues sont effacées:

a) si elles ne sont pas ou plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises. Si des données à caractère personnel ont été transmises sans qu'il y ait eu de demande, l'autorité destinataire examine immédiatement si elles sont nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises;

b) à l'expiration de la période maximale de conservation des données prévue par le droit national de l'État membre ayant transmis les données, lorsque l'autorité ayant transmis les données a informé l'autorité destinataire de cette période maximale au moment de la transmission.

Lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un effacement porterait atteinte aux intérêts de la personne concernée, les données sont verrouillées au lieu d'être effacées, conformément au droit national. Des données verrouillées ne peuvent être utilisées ou transmises qu'aux fins qui ont empêché leur effacement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0615-20240425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).