(19) Compte tenu des importants échanges d'informations et de données qui découlent d'une coopération policière et judiciaire plus étroite, la présente décision vise à garantir un niveau approprié de protection des données. Elle respecte le niveau de protection prévu pour le traitement des données à caractère personnel dans la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et dans son protocole additionnel du 8 novembre 2001, ainsi que les principes énoncés dans la recommandation no R (87) 15 du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police.
Décision 2008/615/JAI · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2008/615/JAI
RattachementDécision 2008/615/JAI
Versionacte d'origine du 23/06/2008 (CELEX 32008D0615)
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