(20) Les dispositions en matière de protection des données contenues dans la présente décision comprennent également des principes relatifs à la protection des données, qu'il était nécessaire de mentionner, compte tenu de l'absence d'une décision-cadre sur la protection des données dans le troisième pilier. Cette décision-cadre devrait s'appliquer à l'ensemble du domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, à condition que son niveau de protection des données ne soit pas inférieur à la protection prévue par la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et par son protocole additionnel du 8 novembre 2001, et elle tient compte de la recommandation no R (87) 15 du 17 septembre 1987 du comité des ministres aux États membres visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, même si ces données ne font pas l'objet d'un traitement automatique.
Décision 2008/615/JAI · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2008/615/JAI
RattachementDécision 2008/615/JAI
Versionacte d'origine du 23/06/2008 (CELEX 32008D0615)
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