(4) Le Conseil européen a dès lors affirmé que l'échange de ces informations devrait obéir aux conditions s'appliquant au principe de disponibilité. Selon ce principe, tout agent des services répressifs d'un État membre qui a besoin de certaines informations dans l'exercice de ses fonctions peut les obtenir d'un autre État membre, les services répressifs de l'autre État membre qui détient ces informations les mettant à sa disposition aux fins indiquées, en tenant compte des exigences des enquêtes en cours dans cet autre État.
Décision 2008/615/JAI · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2008/615/JAI
RattachementDécision 2008/615/JAI
Versionacte d'origine du 23/06/2008 (CELEX 32008D0615)
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