Décision 2008/616/JAI · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02008D0616-20240425, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2008).

TexteDécision 2008/616/JAI
IntituléPatrouilles communes et autres opérations conjointes
Rattachement
CHAPITRE 6 — COOPÉRATION POLICIÈRE
  1. Décision 2008/616/JAI
  2. CHAPITRE 6 — COOPÉRATION POLICIÈRE
VersionConsolidée au 25/04/2024 (CELEX 02008D0616-20240425)
Référencearticle 17 de la décision 2008/616/JAIEUR-Lex →

1. Conformément au chapitre 5 de la décision 2008/615/JAI, et en particulier aux déclarations communiquées au titre de l'article 17, paragraphe 4, et de l'article 19, paragraphes 2 et 4, de la présente décision, chaque État membre désigne un ou plusieurs points de contact afin de permettre aux autres États membres de s'adresser aux autorités compétentes, et chaque État membre peut préciser ses procédures pour l'organisation de patrouilles communes ou d'autres opérations conjointes, ses procédures à l'égard des initiatives des autres États membres concernant ces opérations, ainsi que d'autres aspects pratiques, et les modalités opérationnelles applicables à ces opérations.

2. Le secrétariat général du Conseil établit et tient à jour une liste des points de contact et informe les autorités compétentes de toute modification de cette liste.

3. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent prendre une initiative visant à mettre en place une opération conjointe. Avant le commencement d'une opération donnée, les autorités compétentes visées au paragraphe 2, déterminent, verbalement ou par écrit, les dispositions relatives aux modalités telles que:

a) les autorités des États membres compétentes pour l'opération;

b) le but précis de l'opération;

c) l'État membre d'accueil où l'opération doit avoir lieu;

d) la zone géographique de l'État membre d'accueil où l'opération doit avoir lieu;

e) la période couverte par l'opération;

f) l'assistance spécifique à fournir par le ou les États membres d'origine à l'État membre d'accueil, y compris des fonctionnaires ou d'autres agents de l'autorité publique, des éléments matériels ou financiers;

g) les fonctionnaires participant à l'opération;

h) le fonctionnaire responsable de l'opération;

i) les attributions que les fonctionnaires et autres agents de l'autorité publique du ou des États membres d'origine peuvent exercer dans l'État membre d'accueil pendant l'opération;

j) les armes, munitions et équipements particuliers que les fonctionnaires de l'État membre d'origine peuvent utiliser pendant l'opération conformément à la décision 2008/615/JAI;

k) les modalités logistiques relatives au transport, à l'hébergement et à la sécurité;

l) la répartition des coûts de l'opération conjointe, si elle diffère des dispositions prévues à l'article 34, première phrase, de la décision 2008/615/JAI;

m) tout autre élément nécessaire, le cas échéant.

4. Les déclarations, procédures et désignations prévues au présent article figurent dans le manuel visé à l'article 18, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0616-20240425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).