Décision (CELEX 32008D0620) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/05/2012 (consolidation EUR-Lex 02008D0620-20120523, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0620)
IntituléActions de surveillance et d’inspection menées par les États membres
RattachementDécision (CELEX 32008D0620)
VersionConsolidée au 23/05/2012 (CELEX 02008D0620-20120523)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32008D0620)EUR-Lex →

1. Tout État membre qui prévoit de mener des actions de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’un plan de déploiement commun (ci-après dénommé «PDC») élaboré conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005, notifie son intention au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission, ainsi qu’à l’agence communautaire de contrôle des pêches (ci-après dénommée «ACCP»). La notification contient les informations suivantes:

a) le type, le nom et l’indicatif radio des navires et des aéronefs d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) les zones, visées à l’article 1er, dans lesquelles seront menées les actions de surveillance et d’inspection;

c) la durée des actions de surveillance et d’inspection.

2. La surveillance et les inspections sont menées conformément aux prescriptions de l’annexe I.

Nota : JO L 187 du 8.7.2006, p. 14.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0620-20120523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).