Décision (CELEX 32008D0620) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/05/2012 (consolidation EUR-Lex 02008D0620-20120523, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0620)
IntituléInformation
RattachementDécision (CELEX 32008D0620)
VersionConsolidée au 23/05/2012 (CELEX 02008D0620-20120523)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32008D0620)EUR-Lex →

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, mettent à la disposition de la Commission les informations suivantes concernant l’année civile écoulée:

a) les tâches d’inspection et de surveillance visées à l’annexe I;

b) la liste des infractions, visées à l’annexe III, qui ont été constatées au cours de l’année concernée, en précisant, pour chacune d’elles, le pavillon du navire, la date et le lieu de l’inspection, ainsi que la nature de l’infraction; les États membres ont soin d’indiquer la nature de l’infraction en la désignant par la lettre correspondante sur la liste figurant à l’annexe III;

c) un point sur le suivi des infractions, qu’elles aient été constatées pendant l’année concernée ou antérieurement;

d) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0620-20120523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).