Décision (CELEX 32008D0620) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/05/2012 (consolidation EUR-Lex 02008D0620-20120523, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0620)
IntituléÉvaluation
RattachementDécision (CELEX 32008D0620)
VersionConsolidée au 23/05/2012 (CELEX 02008D0620-20120523)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32008D0620)EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chacun des États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, rédige et envoie à la Commission et à l’ACCP un rapport d’évaluation concernant les actions de contrôle et d’inspection menées pendant l’année civile écoulée au titre du programme spécifique de contrôle et d’inspection prévu à la présente décision et du programme de contrôle et d’inspection national visé à l’article 5.

2. Lorsqu’elle procède à l’évaluation annuelle de l’efficacité d’un plan de déploiement commun visé à l’article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l’ACCP tient compte des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1.

3. Une fois par an, la Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect du programme spécifique de contrôle et d’inspection et des programmes nationaux de contrôle et d’inspection.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0620-20120523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).