Décision (CELEX 32008D0620) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/05/2012 (consolidation EUR-Lex 02008D0620-20120523, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/07/2008).

TexteDécision (CELEX 32008D0620)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32008D0620)
VersionConsolidée au 23/05/2012 (CELEX 02008D0620-20120523)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32008D0620)EUR-Lex →

Contenu des programmes de contrôle nationaux

Les programmes de contrôle nationaux comprennent notamment les informations ci-après.

1. MOYENS DE CONTRÔLE

— Moyens humains

Estimation des effectifs d’inspecteurs à terre et en mer, ainsi que de leurs zones et périodes de déploiement.

— Moyens techniques

Estimation du nombre de navires et d’aéronefs de patrouille, ainsi que de leurs zones et périodes de déploiement.

— Moyens financiers

Estimation de la dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains, ainsi que des navires et des aéronefs de patrouille.

2. PORTS DÉSIGNÉS

Liste des ports désignés pour les débarquements de cabillaud dont le poids excède 2 tonnes.

3. CONTRÔLE DE L’EFFORT

Dispositif mis en place pour la répartition, le suivi et le contrôle de l’effort de pêche, avec mention:

— du système utilisé pour la vérification des historiques de captures correspondant aux navires bénéficiant de jours supplémentaires,

— du système utilisé pour vérifier le respect des restrictions imposées en matière de prises accessoires aux navires bénéficiant de jours supplémentaires ou de dérogations,

— des dispositions législatives et/ou des recommandations portées à la connaissance des entreprises du secteur sur la manière d’enregistrer leurs intentions en matière de périodes de gestion et de catégories d’engins,

— des dispositions législatives et/ou des recommandations portées à la connaissance des entreprises du secteur sur la manière d’enregistrer leurs intentions si elles prévoient d’utiliser deux ou plusieurs catégories d’engins au cours d’une même période de gestion,

— du mode de gestion des données relatives à l’effort de pêche et de la structure de la base de données,

— du système utilisé en matière de transferts de jours,

— du système utilisé en matière d’attribution de jours supplémentaires,

— du système utilisé en matière de non-attribution de jours de transit,

— du système utilisé pour faire en sorte que des navires n’ayant aucun historique de captures puissent pêcher dans la zone concernée grâce au retrait d’une capacité équivalente.

4. RÉGIME DE L’EFFORT DE PÊCHE

Conditions associées à l’effort de pêche, dont:

— la description du système de déclaration des entrées et des sorties («hailing system») utilisé,

— la description des mesures de substitution en matière de contrôles,

— la description du système utilisé pour assurer le respect des exigences de notification préalable,

— la description du système d’autorisation des débarquements,

— le mode de calcul de la marge de tolérance dans l’estimation des quantités.

5. PROTOCOLES D’INSPECTION

Protocoles d’inspection applicables aux débarquements, aux premières ventes, aux transports après première vente et aux contrôles en mer.

6. LIGNES DIRECTRICES

Lignes directrices explicatives à l’usage des inspecteurs, des organisations de producteurs et des pêcheurs.

7. PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Protocoles régissant la communication avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres du programme spécifique d’inspection et de contrôle du cabillaud.

8. ÉCHANGES D’INSPECTEURS

Protocoles régissant les échanges d’inspecteurs, avec description des prérogatives qui leur sont conférées lorsqu’ils exercent dans les ZEE d’autres États membres.

9. CRITÈRES DE RÉFÉRENCE SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’INSPECTIONS

Chaque État membre établit ses propres critères de référence. Ceux-ci sont communiqués à tous les États membres concernés et révisés périodiquement après l’analyse des résultats obtenus. Les critères de référence en matière d’inspection sont voués à évoluer progressivement jusqu’à ce que les repères cibles définis ci-dessous aient été atteints.

Repères cibles

Dans un délai maximal d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent en œuvre leur programme d’inspection en tenant compte des cibles fixées ci-après.

Les États membres indiquent et décrivent la stratégie d’échantillonnage qui sera appliquée.

Sur demande de la Commission, les États membres lui communiquent leur plan d’échantillonnage.

a) Niveau d’inspection applicable dans les ports

En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d’une méthode d’échantillonnage aléatoire simple qui implique des contrôles couvrant 20 %, en poids, de la totalité des débarquements de cabillaud dans un État membre.

b) Niveau d’inspection applicable aux opérations de commercialisation

Inspection de 5 % des quantités de cabillaud mises en vente dans les criées.

c) Niveau d’inspection applicable en mer

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d’un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

d) Niveau applicable à la surveillance aérienne

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0620-20120523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).